Que faire lorsque l’employeur ne verse plus les salaires ? Plusieurs voies s’offrent au salarié pour obtenir le paiement de ses salaires. Le salarié pourra obtenir ainsi ses éléments de salaires et demander la réparation de son préjudice.
1) Le paiement du salaire : une obligation essentielle de l’employeur
L’article L.3242-1 du code du travail dispose que : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante» et que son paiement « est effectué une fois par mois ».
La Cour de cassation a jugé que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l’employeur (Cass. soc., 4 juin 1957, no 4641).
En effet, le fait de ne pas payer tout ou partie du salaire dû constitue un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations essentielles.
La Cour d’appel de Paris a confirmé ce principe en considérant que le paiement du salaire était une des obligations essentielles de l’employeur (Cour d’appel de Paris, Pôle 6, Chambre 7, Arrêt du 1 mars 2018, Répertoire général nº 16/03185).
2) Que peut demander le salarié ?
Le salarié peut :
- Obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. Pour cela, il doit démontrer un préjudice distinct résultant de la mauvaise foi de l’employeur (Cass. soc., 14 sept. 2016, no 14-26.101).
- Demander des intérêts moratoires. Ces intérêts sont dus au taux légal (C. civ., art. 1231-6).
- L’inexécution doit être suffisamment grave pour justifier l’arrêt du travail par le salarié (C. civ., art. 1219). Selon la littérature juridique, un retard de quelques jours ou le non paiement exceptionnel ne justifie pas nécessairement l’exception d’inexécution.
- Prendre acte de la rupture du contrat de travailpour non-paiement de tout ou partie du salaire. Si les juges estiment que les faits ne justifient pas la prise d’acte, la rupture aura les effets d’une démission. Si, au contraire, elle est justifiée, la rupture sera assimilée à un licenciement « abusif », ce qui entraîne le paiement du préavis, des indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement « abusif ».