La cession de parts sociales ou d’actions constitue une opération stratégique dans la vie d’une entreprise.
Qu’il s’agisse d’une transmission, d’une restructuration du capital, d’une sortie d’associé ou d’une levée de fonds, cette opération produit des effets juridiques, fiscaux et patrimoniaux majeurs.
La cabinet de Maître CHEMAKH , intervenant partout en France, permet de sécuriser chaque étape et propose un accompagnement complet : détermination du prix, rédaction des actes, négociation de la garantie d’actif et de passif et gestion des formalités post-cession.
I. Le cadre juridique de la cession de parts sociales (SARL)
La cession de parts sociales est strictement encadrée par le Code de commerce.
Le principe de l’agrément
L’article L. 223-14 du Code de commerce impose, sauf exceptions, un agrément préalable des associés lorsque la cession intervient au profit d’un tiers. Cette règle protège le caractère intuitu personae de la société.
En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que le non-respect de la procédure d’agrément rend la cession nulle (Cass. com., 21 mars 1995, n° 93‑14.564).
La procédure implique :
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notification du projet de cession à la société et aux associés ;
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décision collective des associés dans les délais légaux ;
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respect des conditions de majorité.
Ainsi, il convient de rappeler que le cédant peut toujours renoncer à la cession des parts sociales et que la société peut refuser de délivrer l’agrément.
Le formalisme de la cession
La cession doit être constatée par écrit et faire l’objet d’un enregistrement fiscal. Elle n’est opposable à la société qu’après accomplissement des formalités prévues par le Code de commerce.
En outre, l’absence de respect des formalités peut fragiliser juridiquement l’opération et engager la responsabilité du cédant.
C’est pourquoi la cession des parts sociales et d’actions pour les autres formes de société commerciales est une opération importante et doit être correctement amorcée.
II. La cession d’actions (SAS, SA) : liberté et encadrement statutaire
En société par actions, notamment en SAS (article L. 227-1 du Code de commerce), le principe est celui de la libre cessibilité des actions, sauf clause contraire ou limitations prévues par la loi.
En effet, les statuts peuvent prévoir :
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une clause d’agrément ;
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une clause de préemption ;
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une clause d’inaliénabilité (article L. 227-13).
Par ailleurs, dans certaines hypothèses, la cession d’actions au profit d’un dirigeant ou d’un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote doit être soumise à la procédure des conventions réglementées.
Ces règles sont répertoriées aux articles suivants : SA L 225‑38 et L 225‑86 Code de commerce ; SAS : article L 227‑10 Code de commerce.
Le non‑respect de cette procédure des conventions réglementées peut entraîner l’annulation de la cession, si elle a eu des conséquences dommageables pour la société.
L’analyse des statuts et du pacte d’associés constitue donc une étape essentielle avant toute cession d’actions.
Dès lors que toutes les étapes sont accomplies, le cédant peut vendre ses parts à l’acquéreur.
Le cabinet accompagne les associés et les sociétés dans le cadre des opérations de cessions de parts sociales ou d’actions afin de respecter le processus et sécuriser l’opération rigoureusement.
Une cession insuffisamment encadrée expose les parties à un contentieux long et coûteux. À l’inverse, une rédaction précise des clauses contractuelles, conforme aux exigences dégagées par la jurisprudence, permet de sécuriser durablement l’opération.
Sabrina CHEMAKH
Avocat en droit des affaires


