Les conditions de la rupture brutale des relations commerciales

Les conditions de la rupture brutale des relations commerciales

illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-justice-3
Illustration (NC / Freepik / Brigade Anti-Bide / Chemakh-Avocat.fr).

La rupture brutale des relations commerciales établies constitue une pratique sanctionnée par le droit français. Elle vise à protéger les partenaires économiques contre une cessation soudaine et imprévisible d’une relation commerciale stable.

Les conditions de la rupture brutale des relations commerciales sont définies par le code de commerce et les décisions de justice.

Elle constitue un réel sujet pour les entreprises ayant des partenaires commerciaux. C’est pourquoi l’assistance d’un avocat est nécessaire pour éviter les écueils et protéger son entreprise.

1) La rupture brutale des relations commerciales : cadre légal

L’article L442-1, II dispose :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale. »

Ainsi, il faut déterminer les condition de la responsabilité de l’auteur de la rupture

2) Conditions de la rupture brutale des relations commerciales

a) L’existence d’une relation commerciale établie

Selon la Cour de cassation, la relation commerciale est établie lorsque qu’elle avait avant la rupture « un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (Cass. com., 16 déc. 2008, n° 07-15.589).

Les tribunaux analysent :

  • La durée des échanges

  • Le volume d’affaires

  • La régularité des commandes

  • L’état de dépendance économique

Par ailleurs, il est à noter que la jurisprudence considère « qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie » (Cass. com., 15 septembre 2009, n°08-19.200).

b) La rupture brutale de la relation

  • il faut une rupture

En effet, il faut qu’une des parties décide de rompre la relation. Une diminution des commandes ne constitue pas une rupture au sens de la jurisprudence dès lors qu’elle résulte du contexte économique (Cass. com., 12 févr. 2013, n° 12-11.709).

  • et qu’elle soit brutale

En effet, un préavis doit être mis en place. Selon une jurisprudence bien établie, la durée du préavis qui doit être accordé au cocontractant doit être apprécié « au moment de la notification de rupture » (Cass. com., 6 nov. 2012, n° 11-24.570).

Le préavis doit être :

  • Écrit

  • Suffisant

  • Proportionné à la durée de la relation

En conséquence, la rupture des relations commerciales repose sur des conditions qu’il faut absolument respecter afin d’éviter une procédure judiciaire.

3) Exceptions

La rupture immédiate peut être admise en cas de :

  • la contrainte ou crise économique (covid etc…)

  • Inexécution contractuelle

  • Force majeure

  • rupture non imputable à l’auteur (cause extérieure)

  • relations exclues du champ de l’article L 442‑1, II (Transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous‑traitants, Contrat d’agent commercial statutaire etc…)

La rupture brutale des relations commerciales est strictement encadrée par l’article L442-1 du Code de commerce. Toute entreprise mettant fin à une relation commerciale durable doit anticiper le risque juridique lié au préavis raisonnable.

Dans ce contexte, le recours à un avocat n’est pas simplement opportun : il est stratégique.

D’une part, l’avocat intervient en amont, afin de sécuriser la relation commerciale. Il vérifie la validité des clauses de résiliation, évalue la durée de préavis nécessaire, analyse le risque de dépendance économique et anticipe les conséquences financières d’une éventuelle rupture. Cette démarche préventive permet souvent d’éviter un contentieux coûteux.

D’autre part, en cas de rupture envisagée ou déjà intervenue, l’avocat joue un rôle central dans :

  • L’évaluation du caractère établi de la relation commerciale ;

  • La détermination d’un préavis raisonnable ;

  • L’appréciation de l’existence d’un motif légitime ;

  • Le calcul du préjudice indemnisable (marge brute perdue, investissements non amortis, perte d’opportunité).

Il assure également la rédaction des notifications de rupture, la constitution du dossier probatoire et, le cas échéant, la représentation devant les juridictions commerciales.

Sabrina Chemakh

Avocat

Retour

Votre message a été envoyé

Attention
Attention
Attention
Attention

Attention.

Ce contenu vous parle ?

illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-justice-3
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Les conditions de la rupture brutale des relations commerciales

La rupture brutale des relations commerciales établies constitue une pratique sanctionnée par le droit français. Elle vise à protéger les partenaires économiques contre une cessation soudaine et imprévisible d’une relation commerciale stable. Les conditions de la rupture brutale des relations commerciales sont définies par le code de commerce et les décisions de justice. Elle constitue un réel sujet pour les entreprises ayant des partenaires commerciaux. C’est pourquoi l’assistance d’un avocat est nécessaire pour éviter les écueils et protéger son entreprise. 1) La rupture brutale des relations commerciales : cadre légal L’article L442-1, II dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale. » Ainsi, il faut déterminer les condition de la responsabilité de l’auteur de la rupture

Lire la suite
illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-495x491px-contentieux-urssaf-1
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

Le recouvrement de créance

Avocat en recouvrement de créance : procédure amiable et judiciaire en France Le recouvrement de créance constitue un enjeu majeur pour les entreprises confrontées aux impayés. Retards de paiement, factures non réglées, inexécution contractuelle : ces situations fragilisent la trésorerie et peuvent compromettre la pérennité de l’activité. Faire appel au cabinet, intervenant partout en France, permet d’agir rapidement et efficacement, tout en sécurisant juridiquement la procédure amiable ou judiciaire. I. Existence d’un contrat régulièrement conclu Le recouvrement suppose d’abord l’existence d’un contrat régulièrement formé entre les parties. En effet, il faut un accord de volontés sur les éléments essentiels (chose/prestation et prix) et absence de vice du consentement (erreur, dol, violence. En outre, la preuve de l’accord est déterminante : Un bon de commande ou un devis signé, un ensemble de facture déjà exécuté etc… un contrat écrit II . La notion juridique de créance Une créance correspond au droit

Lire la suite
illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-salarie-4
Droit commercial, des affaires et de la concurrence

La cession de parts sociales ou d’actions

La cession de parts sociales ou d’actions constitue une opération stratégique dans la vie d’une entreprise. Qu’il s’agisse d’une transmission, d’une restructuration du capital, d’une sortie d’associé ou d’une levée de fonds, cette opération produit des effets juridiques, fiscaux et patrimoniaux majeurs. La cabinet de Maître CHEMAKH , intervenant partout en France, permet de sécuriser chaque étape et propose un accompagnement complet : détermination du prix, rédaction des actes, négociation de la garantie d’actif et de passif et gestion des formalités post-cession. I. Le cadre juridique de la cession de parts sociales (SARL) La cession de parts sociales est strictement encadrée par le Code de commerce. Le principe de l’agrément L’article L. 223-14 du Code de commerce impose, sauf exceptions, un agrément préalable des associés lorsque la cession intervient au profit d’un tiers. Cette règle protège le caractère intuitu personae de la société. En effet, la jurisprudence de la Cour

Lire la suite

Inscrivez-vous à notre newsletter !

logo-sabrina-chemakh-avocat-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-512x512px-couleur-transparent-1
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Internet et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.