Le licenciement pour absences répétées ou prolongées

Le licenciement pour absences répétées ou prolongées

La Cour de cassation a jugé qu’un délai de 6 mois était un délai raisonnable entre le licenciement d’une directrice absente de manière prolongée et son remplacement définitif.

Il résulte de la jurisprudence qu’une absence prolongée ou des absences répétées en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel peuvent constituer un motif de licenciement, si elles perturbent le fonctionnement de l’entreprise.

Le licenciement sera fondé sur une cause réelle et sérieuse que si ces perturbations obligent l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié.

Pour justifier le licenciement, deux conditions doivent être réunies.

1) La désorganisation de l’entreprise

L’absence du salarié doit perturber objectivement le fonctionnement de l’entreprise.

Le terme « entreprise » est entendu au sens strict (Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-17.642).

En conséquence, lorsque l’employeur vise dans la lettre de licenciement la perturbation de l’établissement (en l’espèce un magasin) le licenciement n’est pas justifié (Cass. soc., 23 janv. 2013, n° 11-28.075).

La même solution est à retenir dans les cas où la lettre de licenciement indique que l’absence du salarié entraîne la perturbation du secteur d’activité du salarié (Cass. soc., 13 mai 2015, n° 13-21.026) ou du service du salarié (Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-17.101).

Afin d’apprécier le critère de la désorganisation, les juges analysent les indices suivants :

  • La taille de l’entreprise ou du service ;
  • La nature de l’emploi du salarié ;
  • La durée des absences ;
  • Le caractère imprévisible des absences.

2) La nécessité d’un remplacement définitif

La seconde condition est que ces absences obligent l’employeur à remplacer définitivement le salarié (Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-40.110 ;  Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-21.179).

Le remplacement du salarié malade suppose l’embauche par l’entreprise d’un nouveau salarié (Cass. soc. 4-6-1998 n° 96-40.308) :

  • en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 5-6-2001 n° 99-42.574),
  • selon un horaire équivalent (Cass. soc. 6-2-2008 n° 06-44.389).

Selon les juges, l’embauche, d’un stagiaire, d’un salarié en CDD, d’un autre salarié de l’entreprise (sauf à justifier de l’embauche d’un autre salarié pour occuper le poste du remplaçant) ne suffit pas à établir la nécessité d’un remplacement définitif.

Par ailleurs, les juges estiment que le remplacement définitif doit intervenir à une date proche du licenciement (Cass. soc. 16-9-2009 n° 08-41.879).

A quel moment doit intervenir le remplacement définitif  ?

L’embauche du remplaçant doit intervenir avant le licenciement du salarié absent ou dans un délai raisonnable après le licenciement.

Le délai raisonnable s’apprécie à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis (Cass. soc. 28-10-2009 n° 08-44.241).

Dans un arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation, confirmant la solution de la cour d’appel de Paris, a considéré qu’un délai de 6 mois était un délai raisonnable entre le licenciement d’une directrice absente de manière prolongée et son remplacement définitif (Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-13.188).

Dans cette affaire, la salariée avait été embauchée en qualité de Directrice d’une association et avait été placée en arrêt maladie.

Elle a été licenciée 10 mois après le début de son absence prolongée et a été remplacée 6 mois après son licenciement.

Selon la Haute juridiction, le délai raisonnable est apprécié souverainement par les juges du fond, lesquels doivent tenir « compte des démarches immédiatement engagées par l’employeur en vue d’un recrutement et de l’importance du poste de directeur ».

La cour d’appel de Paris, a tenu compte des démarches immédiatement engagées par l’employeur et de l’importance du poste de directeur à pourvoir.

Dans ces conditions, les juges d’appel ont considéré qu’un délai de 6 mois était un délai raisonnable entre le licenciement de la salariée et son remplacement définitif.

Ainsi, pour apprécier ce délai raisonnable, il convient de tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié absent et des démarches engagées par l’employeur en vue de recruter le remplaçant.

En définitif, la jurisprudence est extrêmement rigoureuse sur ce motif de licenciement et contrôle les éléments qui seront avancés par l’employeur pour démontrer que licenciement est fondé sur une cause objective et non sur l’état de santé du salarié.

Le cabinet vous accompagne pour contester les motifs de votre licenciement devant le conseil de prud’hommes et vous obtenir une indemnisation correspondant à vos préjudices.

Sabrina Chemakh

Avocat

Ce contenu vous parle ?

illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-salarie-1
Droit du travail

Les mentions obligatoires du contrat de travail

Vous rédigez un contrat de travail ou vous avez reçu votre contrat de travail ? Découvrez ce que le décret 2023-1004 du 30 octobre 2023 change désormais pour vous 📄 Mes clients me demandent depuis quelques temps de leur préciser l’impact de ce décret sur la rédaction d’un contrat de travail. 𝟭) 𝗤𝘂𝗲 𝗽𝗿𝗲́𝘃𝗼𝗶𝘁 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝗰𝗿𝗲𝘁 ? L’article L.1221‑5‑1 impose désormais à tout employeur de remettre au salarié, lors de l’embauche, un ou plusieurs documents écrits précisant « les informations principales relatives à la relation de travail ». Ces informations sont listées à l’article R.1221‑34 du Code du travail. 𝟮) 𝗟𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗿𝗲𝗺𝗲𝘁𝘁𝗿𝗲 𝗮𝘂 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗲́ 𝗹𝗼𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗲𝗺𝗯𝗮𝘂𝗰𝗵𝗲 Désormais, votre contrat doit obligatoirement mentionner : 📍 L’identité complète des deux parties 📍 Le lieu de travail 📍 L’intitulé du poste et les fonctions 📍 La date d’embauche 📍 Durée et conditions de la période d’essai le cas échéant

Lire la suite
illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-2560x1430-px-mentions-legales-couleur-1
Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

La CAF me réclame un remboursement de mon RSA, que faire ?

Vous avez reçu une lettre de la CAF concernant un trop-perçu de RSA ? Voici quelques informations utiles sur la prescription. Avant de paniquer et de payer immédiatement, posez-vous cette question : 1) La CAF peut-elle réclamer ce trop-perçu ? La réponse se trouve dans l’article L262-45 du Code de l’action sociale et des familles: « 𝐿’𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑣𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑎𝑛𝑠. 𝐶𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒, 𝑠𝑎𝑢𝑓 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑢𝑑𝑒 𝑜𝑢 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑎̀ 𝑙’𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒́𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙’𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒́ 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑡𝑒́ 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑜𝑢 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑢𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑢̂𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑦𝑒́𝑒𝑠. 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑣𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙. 𝐿’𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑢𝑡, 𝑒𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑒, 𝑟𝑒́𝑠𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑙’𝑒𝑛𝑣𝑜𝑖 𝑑’𝑢𝑛𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒́𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑’𝑎𝑣𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒́𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑠 𝑞𝑢’𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑙𝑖𝑣𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒. 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒

Lire la suite
illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-justice-1
Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale

Quand l’absence de DPAE finit en contrôle URSSAF

Le titre de l’article est sans originalité, cependant, il rappelle les bases des formalités à accomplir lors de l’embauche d’un salarié. Récemment, un de mes clients me contacte car il s’est fait contrôler par l’URSSAF avec un beau redressement à la clé. Le chef de redressement portait sur l’accomplissement de la DPAE. La DPAE n’est pas une simple formalité administrative. C’est une obligation légale absolue. La déclaration préalable à l’embauche doit être effectuée : ➡️au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d’embauche et au plus tard avant l’entrée en fonctions effective du salarié, c’est‑à‑dire au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’embauche lorsqu’elle est envoyée par courrier recommandé (C. trav., art. R 1221‑3 à R 1221‑5) ➡️ pour tous les contrats de travail : CDI, CDD, alternance, intérim (la DPAE est faite par l’entreprise de travail temporaire), salarié mis à disposition (la DPAE incombe à l’employeur d’origine)

Lire la suite

Inscrivez-vous à notre newsletter !

logo-sabrina-chemakh-avocat-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-512x512px-couleur-transparent-1
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Internet et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.