Licenciement abusif en présence d’images issues de la vidéo surveillance mise en place par l’employeur

Licenciement abusif en présence d’images issues de la vidéo surveillance mise en place par l’employeur

[et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_row _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » custom_padding= »|||6px|| » global_colors_info= »{} »][et_pb_column type= »4_4″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][et_pb_text _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »]

Victoire d’un agent de sécurité qui a gagné son dossier et à fait juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s’était vu notifier un licenciement pour faute grave notamment pour s’être endormi durant ses heures de travail et sur son lieu de travail.

Le cabinet a représenté ce salarié en invoquant l’illécéité des preuves fournies par l’employeur.

Cette décision relève d’une question fondamentale des entreprises et salariés relative aux preuves que peut verser l’employeur sans porter atteinte à la vie privée du salarié sur son lieu de travail.

En principe, l’employeur peut valablement produire des images issues de son dispositif de vidéosurveillance à l’appui d’un licenciement lorsqu’il a respecté les règles relatives :
– à l’obtention de l’autorisation du préfet pour filmer les lieux ouverts au public  ;
– à la mise en place système d’autocontrôle continu
– au respect de la vie privée du salarié et à l’absence de disproportion quant au but recherché ;
– à la consultation et de conservation des images ;
– à l’information préalable des salariés et du CSE

La Cour de cassation a rappelé les conditions précité. À défaut, le moyen de preuve tiré des enregistrements de la salariée est, comme en l’espèce, illicite (Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866).

Le cabinet a représenté un agent de sécurité qui s’était endormi durant ses heures de travail et sur son lieu de travail. Il avait été licencié pour faute grave.

Son employeur avait produit devant le Conseil de prud’hommes les images captées par les caméras de surveillance mises en place par l’employeur qui montraient le salarié en train de dormir.

Le salarié faisait valoir que son emploi consistait à faire des rondes et d’intervenir auprès des locataires, ce qui le conduisait à traverser les parties communes qui étaient sous surveillance.

Dès lors le Conseil de prud’hommes de Bobigny a estimé que l’employeur « ne peut soutenir que la vidéosurveillance filme uniquement les accès et les parties communes de la résidence et non les lieux de travail des salariés, qu’aucune vidéosurveillance n’est installée dans le bureau se trouvant à proximité des ascenseurs et qui est le lieu habituel où doit demeurer le salarié en dehors de ses tournées.

Il y a lieu de retenir que l’intégralité des pièces communes pouvait potentiellement être retenu comme le lieu de travail de Monsieur xxxxxx, celui-ci ne se limitant au bureau où Monsieur xxx était affecté.

C’est donc à bon droit que Monsieur xxxx invoque le respect des exigences légales et jurisprudentielles».

Il est a noté que le contrat de travail ne mentionnait pas que le salarié pouvait être sanctionné grâce aux caméras de surveillance et que le CSE n’avait pas été informé de cette utilisation par l’employeur.

Ainsi, même en cas de licenciement fondé sur des images de vidéosurveillances, tout n’est pas perdu.

Vous pouvez contester votre licenciement et faire respecter vos droits devant les juridictions.

Maître Sabrina CHEMAKH

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built= »1″ _builder_version= »4.27.0″ _module_preset= »default » global_colors_info= »{} »][/et_pb_section]

Ce contenu vous parle ?

illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-495x491px-clients-employeurs-3
Droit du travail

Transmettre le numéro de téléphone du salarié à un prestataire externe de l’employeur

Transmettre le numéro de téléphone du salarié à un prestataire externe de l’employeur Mon employeur peut-il transmettre mon numéro de téléphone à un prestataire gérant l’envoi des plannings ? Cette question m’a été posée dans le cadre d’un dossier. Le salarié en question, invoquait une atteinte à sa vie privée dans le cadre de sa prise d’acte de son contrat de travail. La réalité juridique est différente. L’article 9 du Code civil et l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, cette liberté fondamentale peut être restreinte si un but légitime et proportionné le justifie ⚖️ L’article 6 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) précise qu’un traitement de données est licite lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie: « Le traitement n’est licite que si, et dans la

Lire la suite
illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-paris-22
Droit du travail

Faire le pont avant ou après un jour férié ? quels sont vos droits?

Faire le pont avant ou après un jour férié ? quels sont vos droits? La possibilité de faire le pont est-il de droit ? quelles sont les conséquences ? Le pont consiste à faire chômer un ou deux jours ouvrables situés entre un jour férié chômé et un ou plusieurs jours habituels de repos dans l’entreprise. Le pont résulte soit d’un accord collectif, soit d’un usage, soit d’une décision unilatérale de l’employeur. Aucune disposition du Code du travail n’impose de chômer les jours ouvrables situés entre un jour férié et le week-end. En revanche, l’article L 3121-50 du Code du travail autorise la récupération des heures perdues du fait d’un pont. Cette récupération est encadrée : elle ne peut excéder une heure par jour ni huit heures par semaine, et doit intervenir dans les douze mois précédant ou suivant la perte. Attention, l’article L.3133-2 interdit formellement de récupérer les heures

Lire la suite
illustration-sabrina-chemakh-avocat-paris-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-justice-3
Droit du travail

Clause de mobilité et modification du contrat de travail

Clause de mobilité et modification du contrat de travail : limites essentielles et jurisprudence La clause de mobilité est un mécanisme fréquemment utilisé par les employeurs pour adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise. Toutefois, son utilisation connaît des limites strictes. En particulier, la clause de mobilité ne permet pas de la modification du contrat de travail sans l’accord du salarié. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point : la mobilité géographique ne doit pas devenir un moyen détourné de transformation du contrat de travail.` Ainsi, l’employeur et le salarié doivent être vigilant sur la mise en oeuvre de cette clause et ne doivent pas hésiter à demander l’avis d’un professionnel pour éviter tout écueil. I) Principe : une clause de mobilité ne permet pas la modification du contrat de travail Même lorsqu’elle est valable, la clause de mobilité autorise uniquement la modification du

Lire la suite

Inscrivez-vous à notre newsletter !

logo-sabrina-chemakh-avocat-justice-juridique-droit-travail-protection-sociale-affaires-512x512px-couleur-transparent-1
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Internet et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.